Le liquidateur de la succession est la personne qui règle la succession après un décès : il retrouve le testament, dresse l'inventaire, paie les dettes et les impôts, puis remet les biens aux héritiers. On disait autrefois « exécuteur testamentaire ». Si vous en nommez un dans votre testament, c'est lui qui agit. Sinon, la charge revient à tous les héritiers ensemble. Voici ce que dit le Code civil du Québec, et ce que cela implique concrètement pour la personne que vous choisirez.
Qui peut être liquidateur ?
Toute personne pleinement capable d'exercer ses droits civils, et même une personne morale autorisée à administrer le bien d'autrui, comme une société de fiducie (art. 783). Dans la pratique, on choisit souvent son conjoint, un enfant adulte, un frère ou une soeur, ou un ami organisé. Le liquidateur peut être aussi un héritier : c'est même la situation la plus fréquente.
Choisissez une personne :
- en qui vous avez pleinement confiance, et que vos héritiers respectent ;
- disponible et à l'aise avec les papiers, les banques et les délais ;
- idéalement domiciliée au Québec, ce qui simplifie les démarches ;
- à qui vous en avez parlé, puisqu'elle peut refuser (art. 784).
Nommez toujours un remplaçant. Si votre liquidateur meurt avant vous, refuse ou devient inapte, le remplaçant prend le relais sans qu'il faille passer par les héritiers ou le tribunal. Si vous nommez plusieurs liquidateurs, ils doivent agir de concert, sauf si le testament les en dispense (art. 787).
Comment le désigner dans votre testament
Clause de désignation du liquidateur
Je désigne Prénom Nom, de ville, comme liquidateur (liquidatrice) de ma succession. Si cette personne décède avant moi, refuse la charge ou ne peut l'exercer, je désigne pour la remplacer Prénom Nom, de ville.
Mon liquidateur aura la saisine de tous mes biens et les pouvoirs nécessaires pour régler ma succession. Il aura droit au remboursement de ses dépenses. S'il est aussi héritier, il recevra / ne recevra pas de rémunération.
Cette clause s'insère dans n'importe quelle forme de testament, y compris un testament olographe écrit de votre main. Notre questionnaire la prévoit automatiquement, avec un remplaçant.
Le travail du liquidateur, étape par étape
La loi définit la liquidation ainsi : identifier et appeler les successibles, déterminer le contenu de la succession, recouvrer les créances, payer les dettes et les legs particuliers, rendre compte et délivrer les biens (art. 776). Le liquidateur agit comme un administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration (art. 802).
- Obtenir l'acte de décès auprès du Directeur de l'état civil. Le document de la maison funéraire ne suffit pas pour la plupart des démarches.
- Rechercher le testament (art. 803). On fait une demande de recherche aux registres de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec, et l'on fouille les papiers du défunt. Voir notre article sur la recherche testamentaire.
- Faire vérifier le testament s'il est olographe ou devant témoins, par le tribunal ou un notaire (art. 772). Un testament notarié n'a pas besoin de vérification.
- Publier sa désignation au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), et au registre foncier s'il y a un immeuble.
- Dresser l'inventaire de tous les biens et dettes (art. 794), puis publier un avis de clôture au RDPRM et dans un journal de la localité de la dernière adresse du défunt (art. 795). Les héritiers, légataires particuliers et créanciers connus doivent en être informés (art. 796).
- Gérer les biens pendant la liquidation : encaisser les sommes dues, maintenir les assurances, payer les comptes courants.
- Payer les dettes et les legs particuliers. Si la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, il faut attendre 60 jours après l'inscription de l'avis de clôture de l'inventaire (art. 810). Si les biens sont insuffisants, une procédure de paiement homologuée par le tribunal s'impose (art. 811).
- Produire les déclarations de revenus du défunt, au fédéral et au Québec, et demander les certificats de distribution aux deux administrations fiscales (voir plus bas).
- Rendre le compte définitif, qui établit l'actif net ou le déficit (art. 820). Il peut être rendu à l'amiable si tous les héritiers sont d'accord (art. 821).
- Délivrer les biens aux héritiers une fois le compte accepté. Le liquidateur est alors déchargé, et un avis de clôture du compte est publié au RDPRM (art. 822).
Si la liquidation dure plus d'un an, le liquidateur doit rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés (art. 806).
Peut-on éviter l'inventaire ?
Oui, mais à un prix. Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et successibles y consentent. Dans ce cas, les héritiers deviennent tenus des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils reçoivent (art. 799). Autrement dit, ils perdent la protection qui limite normalement leur responsabilité à ce qu'ils héritent (art. 625). Sauf succession très simple et manifestement solvable, l'inventaire reste la voie prudente.
Impôts : déclarations et certificats
Le décès a des conséquences fiscales importantes : la personne décédée est notamment réputée avoir disposé de certains biens à leur juste valeur marchande, ce qui peut créer un gain en capital imposable dans sa déclaration finale. Le liquidateur doit produire :
- la déclaration finale fédérale à l'Agence du revenu du Canada. Pour un décès entre le 1er janvier et le 31 octobre, elle est due le 30 avril de l'année suivante ; pour un décès entre le 1er novembre et le 31 décembre, dans les six mois qui suivent le décès ;
- la déclaration de revenus du Québec auprès de Revenu Québec, selon ses propres délais ;
- au besoin, des déclarations pour la succession elle-même (fiducie).
Avant de distribuer les biens, le liquidateur devrait obtenir un certificat autorisant la distribution de Revenu Québec (formulaire MR-14.A) et un certificat de décharge de l'Agence du revenu du Canada (formulaire TX19). Sans ces certificats, il risque d'être personnellement responsable des impôts impayés jusqu'à concurrence de la valeur des biens distribués.
Rémunération et dépenses
Le liquidateur a toujours droit au remboursement des dépenses faites pour la succession. S'il n'est pas héritier, il a droit à une rémunération. S'il est héritier, il ne peut être rémunéré que si le testament le prévoit ou si les héritiers en conviennent. À défaut d'indication dans le testament, la rémunération est fixée par les héritiers ou, en cas de désaccord, par le tribunal (art. 789). Il n'a pas à fournir d'assurance ou de sûreté, sauf si le testateur, la majorité des héritiers ou le tribunal l'exigent (art. 790).
Et s'il n'y a pas de testament ?
La charge incombe alors de plein droit à tous les héritiers légaux (art. 785). Ils peuvent désigner l'un d'eux ou un tiers à la majorité. À défaut d'entente, le tribunal peut nommer un liquidateur à la demande d'un intéressé (art. 788). Pour savoir qui sont ces héritiers, lisez succession sans testament au Québec ou faites le calcul avec notre calculatrice. Pour éviter cette situation, quelques lignes suffisent : notre guide comment faire son testament au Québec explique comment.
Questions fréquentes
Peut-on refuser d'être liquidateur ?
Oui. Nul n'est tenu d'accepter la charge, sauf s'il est le seul héritier (art. 784). C'est pour cela qu'il est essentiel de prévoir un remplaçant dans le testament.
Le liquidateur paie-t-il les dettes du défunt de sa poche ?
Non, il paie les dettes avec les biens de la succession. Il peut toutefois engager sa responsabilité personnelle s'il ne respecte pas les règles, par exemple en distribuant les biens sans les certificats fiscaux ou en oubliant des créanciers connus (art. 815).
Peut-on nommer deux liquidateurs ?
Oui (art. 786). Ils devront agir ensemble, sauf si le testament leur permet d'agir séparément (art. 787). C'est utile pour partager la charge, mais cela peut ralentir les choses en cas de désaccord.
Combien de temps dure une liquidation ?
La loi ne fixe pas de durée. Une succession simple peut se régler en quelques mois. Comptez au minimum les délais de l'inventaire, des déclarations de revenus et de l'obtention des certificats de distribution. Au-delà d'un an, un compte annuel est obligatoire (art. 806).
Les héritiers peuvent-ils tout régler sans formalités ?
Lorsque la succession est manifestement solvable, les héritiers peuvent, d'un commun accord, la liquider sans suivre toutes les règles prévues pour la liquidation (art. 779). En contrepartie, ils deviennent tenus des dettes de la succession sur leur propre patrimoine, au-delà même de la valeur des biens qu'ils reçoivent. Cela suppose une grande confiance entre eux et une succession sans surprise.
Sources
- Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), art. 625, 764, 772, 776, 779, 783 à 790, 794 à 796, 799, 802, 803, 806, 810, 811, 815 et 820 à 822, LégisQuébec
- Désignation du liquidateur, Gouvernement du Québec (Québec.ca)
- Étapes du règlement d'une succession, Québec.ca
- Inventaire et avis de clôture, Québec.ca
- Demander un certificat autorisant la distribution des biens, Revenu Québec
- Filing deadlines for the final return, Agence du revenu du Canada
- Formulaire TX19, Demande de certificat de décharge, Agence du revenu du Canada
- Le liquidateur testamentaire : charge et responsabilités, Éducaloi